D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
6.06. 1°  Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour ouvrable par un salarié, l’employeur doit lui verser une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant ce jour férié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
2°  Pour le Vendredi saint, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet, le premier lundi de septembre et le deuxième lundi d’octobre, le salarié reçoit l’indemnité prévue au paragraphe 1, aux conditions suivantes:
a)  avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié;
b)  avoir travaillé au moins 1 jour durant ces 30 jours;
c)  avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d’un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu’il doit fournir à l’employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels.
3°  Pour le 1er janvier et le 25 décembre, le salarié reçoit l’indemnité prévue au paragraphe 1, aux conditions suivantes:
a)  avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié;
b)  avoir travaillé 10 jours durant ces 30 jours;
c)  avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d’un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu’il doit fournir à l’employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels;
4°  Le salarié qui reçoit une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou d’un régime d’assurance, le jour où tombe le jour férié, n’a pas droit à l’indemnité prévue dans cet article.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.06; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 6; D. 1712-94, a. 9; D. 1384-99, a. 18; D. 983-2001, a. 7.